R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
3. La personne visée au premier alinéa de l’article 2 doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
2°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas participé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235);
3°  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
4°  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des établissements privés d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a jamais participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique; ou
5°  un enseignant laïcisé qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Un enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l’annexe I.
1986, c. 44, a. 3; 1987, c. 47, a. 162; 1987, c. 107, a. 151; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 74, a. 4.
3. La personne visée au premier alinéa de l’article 2 doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
2°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas participé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235);
3°  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
4°  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des établissements privés d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a jamais participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique; ou
5°  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Un enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l’annexe I.
1986, c. 44, a. 3; 1987, c. 47, a. 162; 1987, c. 107, a. 151; 1992, c. 68, a. 157.
3. La personne visée au premier alinéa de l’article 2 doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
2°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas participé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235);
3°  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
4°  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a jamais participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique; ou
5°  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement désignée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Un enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l’annexe I.
1986, c. 44, a. 3; 1987, c. 47, a. 162; 1987, c. 107, a. 151.
3. La personne visée à l’article 2 doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
2°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas participé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235);
3°  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
4°  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a jamais participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique; ou
5°  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement désignée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Un enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l’annexe I.
1986, c. 44, a. 3; 1987, c. 47, a. 162.
3. La personne visée à l’article 2 doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
2°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas cotisé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235);
3°  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
4°  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des institutions privées d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a jamais cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique; ou
5°  un enseignant qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’une institution d’enseignement désignée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Un enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l’annexe I.
1986, c. 44, a. 3.