R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
25. La pension, augmentée conformément à l’article 20, est indexée en la manière prévue au premier alinéa de l’article 77 et à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Malgré le paragraphe 2º du premier alinéa de cet article 77, la partie de pension attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000 est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec sur 3%.
1986, c. 44, a. 25; 1987, c. 47, a. 172; 1990, c. 87, a. 5; 2011, c. 24, a. 20; 2022, c. 22, a. 285.
25. La pension, augmentée conformément à l’article 20, est indexée en la manière prévue au premier alinéa de l’article 77 et à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Malgré le paragraphe 2º du premier alinéa de cet article 77, la partie de pension attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000 est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec sur 3%.
1986, c. 44, a. 25; 1987, c. 47, a. 172; 1990, c. 87, a. 5; 2011, c. 24, a. 20.
25. La pension, augmentée conformément à l’article 20, est indexée en la manière prévue au premier alinéa de l’article 77 et à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) sur 3%.
1986, c. 44, a. 25; 1987, c. 47, a. 172; 1990, c. 87, a. 5.
25. La pension, augmentée conformément à l’article 20, est indexée en la manière prévue aux articles 77 et 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) sur 3%.
1986, c. 44, a. 25; 1987, c. 47, a. 172.
25. La pension, augmentée conformément à l’article 20, est indexée selon les articles 77 et 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) sur 3%.
1986, c. 44, a. 25.