R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
24. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension, augmentée conformément à l’article 20, est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 auquel s’ajoute le nombre d’années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 même si elles sont antérieures au 1er janvier 1966, dans la mesure seulement où ces dernières années et parties d’année sont nécessaires pour atteindre le maximum de 70% du traitement admissible moyen, lequel correspond à la somme des montants suivants:
a)  70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension pour les années et parties d’année de service créditées avant 1992 multiplié par le nombre d’années et parties d’année de service créditées avant 1992 sur le nombre total d’années et parties d’année de service créditées;
b)  70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension pour les années et parties d’année de service créditées après 1991 multiplié par le nombre d’années et parties d’année de service créditées après 1991 sur le nombre total d’années et parties d’année de service créditées;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, pour les années antérieures au 1er janvier 1966, le maximum des gains admissibles est égal à 5 000 $.
La pension, augmentée conformément à l’article 20, ne peut être réduite d’un montant plus élevé que celui correspondant au maximum mensuel de la rente de retraite établi en application de l’article 116.6 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le pensionné a pris sa retraite, multiplié par le nombre 12.
Malgré le premier alinéa, lorsque la personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme si elle avait pris sa retraite.
1986, c. 44, a. 24; 1987, c. 66, a. 1; 1997, c. 50, a. 6; 2002, c. 79, a. 1; 2010, c. 29, a. 28.
24. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension, augmentée conformément à l’article 20, est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 auquel s’ajoute le nombre d’années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 même si elles sont antérieures au 1er janvier 1966, dans la mesure seulement où ces dernières années et parties d’année sont nécessaires pour atteindre le maximum de 70% du traitement admissible moyen prévu à l’article 22;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, pour les années antérieures au 1er janvier 1966, le maximum des gains admissibles est égal à 5 000 $.
La pension, augmentée conformément à l’article 20, ne peut être réduite d’un montant plus élevé que celui correspondant au maximum mensuel de la rente de retraite établi en application de l’article 116.6 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le pensionné a pris sa retraite, multiplié par le nombre 12.
Malgré le premier alinéa, lorsque la personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme si elle avait pris sa retraite.
1986, c. 44, a. 24; 1987, c. 66, a. 1; 1997, c. 50, a. 6; 2002, c. 79, a. 1.
24. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension, augmentée conformément à l’article 20, est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 auquel s’ajoute le nombre d’années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 même si elles sont antérieures au 1er janvier 1966, dans la mesure seulement où ces dernières années et parties d’année sont nécessaires pour atteindre le maximum de 70% du traitement admissible moyen prévu à l’article 22;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, pour les années antérieures au 1er janvier 1966, le maximum des gains admissibles est égal à 5 000 $.
La pension, augmentée conformément à l’article 20, ne peut être réduite d’un montant plus élevé que la rente maximale payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle la personne a pris sa retraite.
Malgré le premier alinéa, lorsque la personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme si elle avait pris sa retraite.
1986, c. 44, a. 24; 1987, c. 66, a. 1; 1997, c. 50, a. 6.
24. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension, augmentée conformément à l’article 20, est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 auquel s’ajoute le nombre d’années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 même si elles sont antérieures au 1er janvier 1966, dans la mesure seulement où ces dernières années et parties d’année sont nécessaires pour atteindre le maximum de 70% du traitement admissible moyen prévu à l’article 22;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, pour les années antérieures au 1er janvier 1966, le maximum des gains admissibles est égal à 5 000 $.
La pension, augmentée conformément à l’article 20, ne peut être réduite d’un montant plus élevé que la rente maximale payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle la personne a pris sa retraite.
1986, c. 44, a. 24; 1987, c. 66, a. 1.
24. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension, augmentée conformément à l’article 20, est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 auquel s’ajoute le nombre d’années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 même si elles sont antérieures au 1er janvier 1966, dans la mesure seulement où ces dernières années et parties d’année sont nécessaires pour atteindre le maximum de 70% du traitement admissible moyen prévu à l’article 22;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, pour les années antérieures au 1er janvier 1966, le maximum des gains admissibles est égal à 5 000 $.
1986, c. 44, a. 24.