R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
23. La pension accordée en vertu du paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 à l’employée qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 34.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 19, par 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employée et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
Toutefois, lorsque l’employée cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, le montant de la pension qui doit être multiplié par 0,25% en application du premier alinéa doit être établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lit à la date où cette employée cesse de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19, augmentée conformément à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont réduits, pendant leur durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 5.1° du premier alinéa de l’article 19.
1986, c. 44, a. 23; 1991, c. 77, a. 5; 1997, c. 50, a. 5; 2008, c. 25, a. 32; 2022, c. 22, a. 285.
23. La pension accordée en vertu du paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 à l’employée qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 34.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 19, par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employée et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
Toutefois, lorsque l’employée cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, le montant de la pension qui doit être multiplié par 0,25 % en application du premier alinéa doit être établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lit à la date où cette employée cesse de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19, augmentée conformément à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont réduits, pendant leur durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 5.1° du premier alinéa de l’article 19.
1986, c. 44, a. 23; 1991, c. 77, a. 5; 1997, c. 50, a. 5; 2008, c. 25, a. 32.
23. La pension accordée en vertu du paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 à l’employée qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 19, par 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employée et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19, augmentée conformément à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont réduits, pendant leur durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 5.1° du premier alinéa de l’article 19.
1986, c. 44, a. 23; 1991, c. 77, a. 5; 1997, c. 50, a. 5.
23. La pension accordée en vertu du paragraphe 5.1° de l’article 19 à l’employée qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° de l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 19, par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employée et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19, augmentée conformément à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont réduits, pendant leur durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 5.1° de cet article.
1986, c. 44, a. 23; 1991, c. 77, a. 5.
23. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19, augmentée conformément à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont réduits, pendant leur durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de cet article.
1986, c. 44, a. 23.