R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
21. Les années et parties d’année de service qui seraient comptées ou créditées aux fins du calcul ou de l’admissibilité à la pension d’une personne, ou les deux à la fois, en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont comptées au présent régime aux fins prévues par ces lois et l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou l’article 111 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas, s’applique.
Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension.
1986, c. 44, a. 21; 2001, c. 31, a. 222; 2022, c. 22, a. 285.
21. Les années et parties d’année de service qui seraient comptées ou créditées aux fins du calcul ou de l’admissibilité à la pension d’une personne, ou les deux à la fois, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont comptées au présent régime aux fins prévues par ces lois et l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou l’article 111 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas, s’applique.
Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension.
1986, c. 44, a. 21; 2001, c. 31, a. 222.
21. Les années et parties d’année de service qui seraient comptées ou créditées aux fins du calcul ou de l’admissibilité à la pension d’une personne, ou les deux à la fois, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sont comptées au présent régime aux fins prévues par cette loi et l’article 74 de cette loi s’applique.
Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension.
1986, c. 44, a. 21.