R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de la proposition de rachat.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics après cette date ou au régime de retraite du personnel d’encadrement mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169; 1990, c. 87, a. 2; 1992, c. 67, a. 5; 2001, c. 31, a. 221; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de la proposition de rachat.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date ou au régime de retraite du personnel d’encadrement mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169; 1990, c. 87, a. 2; 1992, c. 67, a. 5; 2001, c. 31, a. 221; 2015, c. 20, a. 61.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de la proposition de rachat faite par la Commission ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de la proposition de rachat.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date ou au régime de retraite du personnel d’encadrement mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169; 1990, c. 87, a. 2; 1992, c. 67, a. 5; 2001, c. 31, a. 221.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de la proposition de rachat faite par la Commission ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de la proposition de rachat.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169; 1990, c. 87, a. 2; 1992, c. 67, a. 5.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de la proposition de rachat faite par la Commission ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de la proposition de rachat. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169; 1990, c. 87, a. 2.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de l’avis de la Commission établissant la somme requise ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de l’avis de la Commission.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de l’avis de la Commission établissant la somme requise ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de l’avis de la Commission.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à cotiser au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à cotiser au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculé à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16.