R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
12. La personne, sauf celle qui, entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973, est devenue pensionnée ou a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, doit, pour bénéficier du présent régime faire compter ses années et parties d’année de service antérieur dans une fonction auprès d’un organisme visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon Retraite Québec, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de l’article 28.5.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 99.17.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est annulé et le service qui donnait droit à ce crédit de rente est réputé être compté en vertu de la présente section.
Toutefois, la personne ne peut faire compter les années et parties d’année pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée au sens de l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est payable en vertu d’un régime de retraite. Il en est de même des années et parties d’année pour lesquelles un crédit de rente est payable en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 12; 2001, c. 31, a. 220; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
12. La personne, sauf celle qui, entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973, est devenue pensionnée ou a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, doit, pour bénéficier du présent régime faire compter ses années et parties d’année de service antérieur dans une fonction auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon Retraite Québec, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de l’article 28.5.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 99.17.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est annulé et le service qui donnait droit à ce crédit de rente est réputé être compté en vertu de la présente section.
Toutefois, la personne ne peut faire compter les années et parties d’année pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée au sens de l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est payable en vertu d’un régime de retraite. Il en est de même des années et parties d’année pour lesquelles un crédit de rente est payable en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 12; 2001, c. 31, a. 220; 2015, c. 20, a. 61.
12. La personne, sauf celle qui, entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973, est devenue pensionnée ou a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, doit, pour bénéficier du présent régime faire compter ses années et parties d’année de service antérieur dans une fonction auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de l’article 28.5.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 99.17.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est annulé et le service qui donnait droit à ce crédit de rente est réputé être compté en vertu de la présente section.
Toutefois, la personne ne peut faire compter les années et parties d’année pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée au sens de l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est payable en vertu d’un régime de retraite. Il en est de même des années et parties d’année pour lesquelles un crédit de rente est payable en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 12; 2001, c. 31, a. 220.
12. La personne, sauf celle qui, entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973, est devenue pensionnée ou a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, doit, pour bénéficier du présent régime faire compter ses années et parties d’année de service antérieur dans une fonction auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) est annulé et le service qui donnait droit à ce crédit de rente est réputé être compté en vertu de la présente section.
Toutefois, la personne ne peut faire compter les années et parties d’année pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée au sens de l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est payable en vertu d’un régime de retraite. Il en est de même des années et parties d’année pour lesquelles un crédit de rente est payable en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 12.