R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
112. Tout employé du secteur des affaires sociales qui occupe un emploi ou une fonction de façon occasionnelle au sens du règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), mais qui n’a pas été engagé spécifiquement pour occuper un tel emploi ou une telle fonction, est réputé un employé visé par ce régime à compter du 1er janvier 1987 même s’il a occupé un tel emploi ou une telle fonction entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1987 auprès d’un organisme du secteur des affaires sociales.
La personne qui cotise au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, après avoir cessé d’occuper sa fonction, occupe, dans les 180 jours, mais après le 1er janvier 1987, dans le secteur des affaires sociales, un emploi ou une fonction de façon occasionnelle au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et du paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), mais qui n’avait pas été engagée spécifiquement pour occuper un tel emploi ou une telle fonction, continue de participer à son régime de retraite dans la mesure où ce régime lui permet de continuer cette participation.
La personne qui a occupé une telle fonction entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1987 et qui a cotisé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires est réputée avoir été visée par le régime auquel elle a cotisé.
1986, c. 44, a. 112; 2022, c. 22, a. 285.
112. Tout employé du secteur des affaires sociales qui occupe un emploi ou une fonction de façon occasionnelle au sens du règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), mais qui n’a pas été engagé spécifiquement pour occuper un tel emploi ou une telle fonction, est réputé un employé visé par ce régime à compter du 1er janvier 1987 même s’il a occupé un tel emploi ou une telle fonction entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1987 auprès d’un organisme du secteur des affaires sociales.
La personne qui cotise au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, après avoir cessé d’occuper sa fonction, occupe, dans les 180 jours, mais après le 1er janvier 1987, dans le secteur des affaires sociales, un emploi ou une fonction de façon occasionnelle au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et du paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), mais qui n’avait pas été engagée spécifiquement pour occuper un tel emploi ou une telle fonction, continue de participer à son régime de retraite dans la mesure où ce régime lui permet de continuer cette participation.
La personne qui a occupé une telle fonction entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1987 et qui a cotisé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires est réputée avoir été visée par le régime auquel elle a cotisé.
1986, c. 44, a. 112.