R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
111. Les règlements pris, avant le 1er janvier 1987, conformément à l’article 197 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peuvent, une fois publiés à la Gazette officielle du Québec, s’appliquer à compter du 1er juillet 1983.
1986, c. 44, a. 111; 2022, c. 22, a. 285.
111. Les règlements pris, avant le 1er janvier 1987, conformément à l’article 197 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peuvent, une fois publiés à la Gazette officielle du Québec, s’appliquer à compter du 1er juillet 1983.
1986, c. 44, a. 111.