R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
11. La personne qui s’est conformée à l’article 6 se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au régime de retraite auquel elle participait comme s’il s’agissait d’années et parties d’année de service créditées en vertu du présent régime.
1986, c. 44, a. 11; 1987, c. 47, a. 167.
11. La personne qui s’est conformée à l’article 6 se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au régime de retraite auquel elle cotisait comme s’il s’agissait d’années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 11.