R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
10. Toute personne qui avait participé ou qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant d’être visée par le présent régime se fait créditer pour fins de pension ou compter pour fins d’admissibilité au présent régime, les années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu de l’un de ces régimes de retraite si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1986, c. 44, a. 10; 1987, c. 47, a. 167; 2001, c. 31, a. 219.
10. Toute personne qui avait participé ou qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant d’être visée par le présent régime se fait créditer, pour fins de pension au présent régime, les années et parties d’année de service créditées en vertu de l’un de ces régimes de retraite si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1986, c. 44, a. 10; 1987, c. 47, a. 167.
10. Toute personne qui avait cotisé ou qui cotisait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant son assujettissement au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu de l’un de ces régimes de retraite si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1986, c. 44, a. 10.