R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
46. Il y a appel à la Cour d’appel, conformément aux règles du Code de procédure civile, sauf les dérogations prévues par la présente loi, des décisions finales de la Régie sur toute question de compétence ou de droit.
Cet appel est interjeté sur permission d’un juge de ladite cour obtenue sur requête, qui doit lui être présentée dans les quinze jours de la décision ou de l’homologation de la décision, lorsqu’elle a eu lieu, et après avis aux parties et à la Régie. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
S. R. 1964, c. 229, a. 44; 1974, c. 11, a. 2.