R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
45. La Régie ou toute partie intéressée peuvent obtenir qu’une ordonnance de la Régie devienne exécutoire, conformément aux règles du Code de procédure civile, en la faisant homologuer par la Cour supérieure du district où elle a été rendue ou du district où est située l’entreprise publique du propriétaire concerné.
La Cour supérieure homologue l’ordonnance de la Régie sur requête sommaire dont avis doit avoir été donné conformément aux règles de pratique de la Régie et sur dépôt d’une copie dûment certifiée de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Nulle contestation ne peut être engagée sur cette demande d’homologation.
L’ordonnance devient, après telle homologation, exécutoire comme tout autre jugement de cette cour.
Durant les vacances judiciaires ou hors de terme, un juge de la Cour supérieure a la même juridiction que la Cour pour les fins du présent article.
La décision de la Régie est exécutoire quinze jours après la date de son homologation.
Il n’y a aucun appel du jugement prononçant l’homologation, mais l’ordonnance homologuée est susceptible d’appel en la manière et dans les cas prévus aux articles 46 et 47.
S. R. 1964, c. 229, a. 43.