R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
37. Chaque année, dans le mois de décembre, la Régie doit transmettre au ministre des Communications, pour l’année expirée le trente juin précédent, un rapport contenant sommairement:
a)  les demandes faites à la Régie et les ordonnances qu’elle a rendues depuis son entrée en fonction ou, selon le cas, depuis son rapport précédent;
b)  le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites pendant la même période.
Elle doit, en outre fournir au ministre des Communications tout autre renseignement qu’il requiert.
S. R. 1964, c. 229, a. 35; 1969, c. 65, a. 27.