R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
1°  «Régie» : la Régie des services publics;
2°  «propriétaire» : toute personne, société ou corporation et leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs, séquestres ou syndics, qui exploitent, administrent ou contrôlent une entreprise publique au sens de la présente loi;
3°  «entreprise publique» : une entreprise ayant pour objet principal ou accessoire l’émission, la transmission ou la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
S. R. 1964, c. 229, a. 2; 1969, c. 65, a. 24; 1972, c. 56, a. 1; 1975, c. 31, a. 8.