R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
16. Tout régisseur et tout enquêteur agissant en vertu de la présente loi peuvent, les jours non fériés, entre huit heures et dix-huit heures:
a)  accéder à tout endroit où se trouve l’entreprise publique ou partie de l’entreprise faisant l’objet d’un inventaire ou d’une enquête, faire un examen complet des lieux, ouvrages, matériel roulant et autres biens qui s’y trouvent, et prendre connaissance des livres, plans, devis, dessins et documents quelconques qu’ils croient utile de consulter;
b)  apporter et utiliser sur les lieux l’outillage et les instruments qu’ils jugent nécessaires pour leurs recherches et se servir de ceux qui s’y trouvent.
S. R. 1964, c. 229, a. 16.