R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
13. Le ministre des Communications peut autoriser la Régie à retenir, à titre temporaire et aux conditions qu’il détermine, les services d’autres personnes que ses employés réguliers.
S. R. 1964, c. 229, a. 13; 1969, c. 65, a. 26.