R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
7. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend.
2016, c. 24, a. 7.