R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
6. Le médiateur a 60 jours suivant sa nomination pour amener les parties à s’entendre. Le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) peut, une seule fois et à la demande conjointe des parties ou du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 60 jours.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
2016, c. 24, a. 6.