R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
56. Les conciliateurs qui, le 2 novembre 2016, ont été désignés conformément aux articles 54 et 55 du Code du travail (chapitre C-27) afin d’aider les parties à effectuer une entente continuent d’agir jusqu’à ce que les délais prévus à l’article 54 de la présente loi soient écoulés.
2016, c. 24, a. 56.