R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
55. Tout arbitrage dont l’instruction en vertu des dispositions du Code du travail (chapitre C-27) a débuté le 10 juin 2016 continue d’être régi par les dispositions de ce code, telles qu’elles se lisent à cette date.
L’arbitre qui, à cette date, n’a pas commencé l’instruction du différend dont il était saisi en est dessaisi; tout acte fait après cette date est réputé nul et sans effet.
L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie.
L’article 54 s’applique aux différends visés au deuxième alinéa, sauf s’il y a eu médiation ou conciliation conformément aux dispositions du Code du travail, auquel cas l’employeur en avise le ministre au plus tard le 2 décembre 2016. Les règles suivantes s’appliquent alors:
1°  le ministre défère le différend visé à l’article 3 à un conseil de règlement des différends, à moins que, dans le même délai, les deux parties ne l’aient avisé qu’elles désirent se soumettre à la médiation prévue à la section II du chapitre II;
2°  le ministre défère le différend visé à l’article 37 à un arbitre, à moins que, dans le même délai, les deux parties ne l’aient avisé qu’elles désirent se soumettre à la médiation prévue à la section II du chapitre III ou encore qu’une partie n’ait demandé la nomination d’un mandataire spécial conformément aux dispositions de la section III de ce chapitre.
À défaut par l’employeur de transmettre l’avis prévu au quatrième alinéa dans le délai prescrit, l’association accréditée peut y pourvoir. Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
2016, c. 24, a. 55.