R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
54. Pour les conventions collectives expirées avant le 1er janvier 2014 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le soixante-quinzième jour suivant le 2 novembre 2016.
Pour les conventions collectives expirées en 2014 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le cent cinquième jour suivant le 2 novembre 2016.
Pour les conventions collectives expirées en 2015 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le cent trente-cinquième jour suivant le 2 novembre 2016.
Pour les conventions collectives expirées entre le 1er janvier 2016 et le quatre-vingt-dixième jour précédant le 2 novembre 2016 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le cent cinquantième jour suivant le 2 novembre 2016.
Les parties peuvent conjointement envoyer l’avis prévu aux articles 4 et 38 avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Le début de la phase des négociations prévu à l’article 4 est réputé être le 2 novembre 2016 dans les deux situations suivantes:
1°  le renouvellement d’une convention collective qui expire dans les 90 jours précédant ou suivant cette date;
2°  la négociation d’une première convention collective impliquant une association qui a été accréditée moins de 90 jours avant cette date.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration du délai prévu aux quatre premiers alinéas.
2016, c. 24, a. 54.