R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
5. Sur réception de l’avis prévu à l’article 4, le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend. Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration de l’un ou l’autre des délais prévus à cet article, selon celui qui est applicable.
Malgré le premier alinéa, en tout temps, le ministre nomme un médiateur sur demande conjointe des parties.
2016, c. 24, a. 5.