R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
46. L’arbitre est choisi parmi les personnes reconnues aptes à être nommées arbitres par décision du gouvernement.
Ces personnes doivent faire l’objet d’une recommandation d’un comité de sélection, formé et agissant selon les conditions que le gouvernement détermine.
Pour être reconnues aptes et le demeurer, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être membre du Barreau du Québec et posséder une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal;
2°  ne pas être ou avoir été, au cours de l’année précédant la reconnaissance, employé, dirigeant ou autrement représentant d’un employeur du secteur municipal, d’une association représentant des salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations;
3°  s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une décision rendue conformément au présent chapitre.
La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à être nommées arbitres est valide pour une période de cinq ans.
2016, c. 24, a. 46.