R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
44. Après une médiation infructueuse tenue conformément aux dispositions de la section II, les parties peuvent demander conjointement que leur différend soit soumis à un arbitre unique.
La demande de nomination d’un mandataire spécial en vertu de la section III suspend toutefois le droit à l’arbitrage, jusqu’à la décision du ministre ou du gouvernement de ne pas y faire droit ou jusqu’au rapport formulé en application de l’article 43.
2016, c. 24, a. 44.