R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
4. En l’absence d’une convention collective intervenue entre les parties dans les 240 premiers jours de la phase des négociations entre les parties, l’employeur en donne avis au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), avec copie à l’association accréditée. Malgré l’article 53 du Code du travail, la phase des négociations débute le 90e jour précédant celui de l’expiration de la convention courante ou, dans le cas de la négociation d’une convention par une association nouvellement accréditée, le jour de cette accréditation.
L’employeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de principe fait l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, il transmet l’avis dans les sept jours du rejet de l’entente.
À défaut par l’employeur de transmettre l’avis dans le délai prescrit, l’association accréditée peut y pourvoir.
2016, c. 24, a. 4.