R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
29. Le conseil consigne à sa décision les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’un accord constaté par le rapport du médiateur.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées à la décision par le conseil, qui ne peut les modifier sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la décision.
2016, c. 24, a. 29.