R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
2. Dans la présente loi, on entend par
«secteur municipal» :
1°  toute municipalité, à l’exception de l’Administration régionale Kativik, des villages nordiques et cris et du village naskapi;
2°  toute communauté métropolitaine;
3°  toute régie intermunicipale;
4°  toute société de transport en commun;
5°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité, tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux;
6°  la Société municipale d’habitation Champlain et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 59 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
7°  la Société d’habitation et de développement de Montréal et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 218 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
2016, c. 24, a. 2.
2. Dans la présente loi, on entend par
«secteur municipal» :
1°  toute municipalité, à l’exception de l’Administration régionale Kativik, des villages nordiques et cris et du village naskapi;
2°  toute communauté métropolitaine;
3°  toute régie intermunicipale;
4°  toute société de transport en commun;
5°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité, tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux;
6°  la Société municipale d’habitation Champlain et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 59 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
7°  la Société d’habitation et de développement de Montréal et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 218 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
2016, c. 24, a. 2.
2. Dans la présente loi, on entend par
«secteur municipal» :
1°  toute municipalité, à l’exception de l’Administration régionale Kativik, des villages nordiques et cris et du village naskapi;
2°  toute communauté métropolitaine;
3°  toute régie intermunicipale;
4°  toute société de transport en commun;
5°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité, tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux;
6°  la Société municipale d’habitation Champlain et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 59 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
7°  la Société d’habitation et de développement de Montréal et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 218 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
2016, c. 24, a. 2.