R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
17. Sous réserve de l’article 16, le conseil doit, pour rendre sa décision, tenir compte:
1°  de la situation financière et fiscale de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée et de l’impact de la décision sur cette municipalité ou ces municipalités et sur leurs contribuables;
2°  des conditions de travail applicables aux salariés concernés;
3°  des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée;
4°  de la politique de rémunération et des dernières majorations consenties par le gouvernement aux employés des secteurs public et parapublic;
5°  des conditions de travail applicables dans des municipalités et des régies intermunicipales semblables;
6°  des exigences relatives à la saine gestion des finances publiques;
7°  de la situation économique locale;
8°  de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
Le conseil peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à l’article 16.
2016, c. 24, a. 17.