R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
11. Les membres du conseil sont choisis parmi les personnes reconnues aptes à être nommées à ce titre, par décision du gouvernement. Les membres choisis doivent, ensemble, posséder une expérience reconnue dans tous les domaines de compétence prévus au quatrième alinéa.
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement reconnaît au moins six personnes. Ces personnes doivent faire l’objet d’une recommandation d’un comité de sélection, formé et agissant selon les conditions que le gouvernement détermine.
Pour être reconnues aptes et le demeurer, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ne pas être ou avoir été, au cours de l’année précédant la reconnaissance, employé, dirigeant ou autrement représentant d’un employeur du secteur municipal, d’une association représentant des salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations;
2°  s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une décision rendue conformément au présent chapitre.
Le comité de sélection doit, aux fins d’identifier les personnes qu’il entend recommander, favoriser celles jouissant d’une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal ou économique.
La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à être membres du conseil est valide pour une période de cinq ans.
2016, c. 24, a. 11.