R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
1. La présente loi vise à assurer, dans le processus de détermination des conditions de travail des salariés du secteur municipal, la prise en compte des attentes collectives de ces salariés et des impératifs d’une gestion efficace et efficiente des ressources financières destinées à la prestation des services publics.
À cette fin, les principes suivants doivent guider en tout temps la détermination des conditions de travail dans ce secteur:
1°  en qualité d’institution démocratique, une municipalité est redevable auprès de ses contribuables de l’utilisation du produit des taxes et tarifs qu’elle perçoit pour assumer la prestation des services publics qui lui incombent ou qui incombent à un autre employeur municipal dont elle assume en totalité ou en partie les dépenses, chaque employeur municipal ayant par ailleurs pour mission première de dispenser des services de qualité aux résidents de chaque territoire desservi;
2°  l’attraction et le maintien à l’emploi d’un personnel qualifié commandent des conditions de travail justes et raisonnables eu égard aux qualifications requises, aux tâches à exécuter et à la nature des services rendus;
3°  l’équité entre les membres du personnel exige de maintenir un rapport approprié entre les conditions afférentes aux différentes catégories ou classes d’emploi, notamment en ce qui concerne les salaires, les augmentations salariales et les avantages pouvant être consentis;
4°  il est de la responsabilité de l’employeur de pourvoir à l’embauche de personnel qualifié et de gérer ses effectifs de manière à combler ses besoins opérationnels.
Ces principes doivent être interprétés de manière à ne pas limiter le droit des parties à la négociation d’une convention collective ou le droit de soumettre à l’arbitrage d’un conseil de règlement des différends ou à un arbitre quelque matière relative aux conditions de travail des salariés.
2016, c. 24, a. 1.