R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
78. Avant d’entreprendre avec une association de salariés la négociation d’une convention collective, un organisme gouvernemental soumet au ministre responsable un projet établissant les paramètres généraux d’une politique de rémunération et de conditions de travail.
Le ministre soumet ce projet pour approbation au Conseil du trésor qui détermine, en collaboration avec celui-ci et l’organisme, les modalités selon lesquelles est assuré le suivi du déroulement des négociations.
1985, c. 12, a. 78.