R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
74. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154; 2006, c. 58, a. 68.
74. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154.
74. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
1985, c. 12, a. 74.