R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
73. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale a effet jusqu’à la date de son remplacement ou, au plus tard, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 73.