R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
70. Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et à l’égard du personnel professionnel non enseignant des centres de services scolaires et des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l’échelle locale ou régionale d’arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d’une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l’échelle nationale sur une matière prévue par l’annexe B et qui est applicable, selon le cas, au centre de services scolaire, à la commission scolaire ou au collège.
Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale y pourvoit.
1985, c. 12, a. 70; 2003, c. 25, a. 64; 2020, c. 1, a. 294.
70. Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et à l’égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l’échelle locale ou régionale d’arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d’une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l’échelle nationale sur une matière prévue par l’annexe B et qui est applicable, selon le cas, à la commission scolaire ou au collège.
Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale y pourvoit.
1985, c. 12, a. 70; 2003, c. 25, a. 64.
70. Dans le secteur des affaires sociales et, dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et à l’égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l’échelle locale ou régionale d’arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d’une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l’échelle nationale sur une matière prévue par l’annexe B et qui est applicable, selon le cas, à l’établissement, à la commission scolaire ou au collège.
Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale y pourvoit.
1985, c. 12, a. 70.