R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
67. Une stipulation négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale ou une stipulation visée dans l’article 56.
Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l’objet d’un désaccord en vertu de l’article 64, de l’article 66 ou du deuxième alinéa de l’article 68.
1985, c. 12, a. 67.