R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
65. S’il ne statue pas suivant l’article 64, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations sur l’objet du désaccord.
Il rend ce rapport public dix jours après l’avoir remis aux parties.
1985, c. 12, a. 65.