R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
59. Une stipulation portant sur une matière définie comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale a effet tant qu’elle n’est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties.
Elle continue d’avoir effet malgré l’expiration des stipulations de la convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 59.