R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l’article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail.
Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis.
1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l’article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre de l’Emploi.
Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis.
1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66.
50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l’article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail.
Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis.
1985, c. 12, a. 50.