R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
46. À la demande d’une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2003, c. 25, a. 61.
46. À la demande d’une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaire.
Dans le secteur des affaires sociales, la demande au ministre est faite par un sous-comité patronal de négociation ou par la partie syndicale qui négocie avec ce sous-comité. Le différend que le médiateur ainsi nommé est chargé de régler comprend l’ensemble des matières visées dans l’article 44 qui concernent les établissements que représente le sous-comité, à l’exception des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
46. À la demande d’une partie, le ministre de l’Emploi charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaire.
Dans le secteur des affaires sociales, la demande au ministre est faite par un sous-comité patronal de négociation ou par la partie syndicale qui négocie avec ce sous-comité. Le différend que le médiateur ainsi nommé est chargé de régler comprend l’ensemble des matières visées dans l’article 44 qui concernent les établissements que représente le sous-comité, à l’exception des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66.
46. À la demande d’une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaire.
Dans le secteur des affaires sociales, la demande au ministre est faite par un sous-comité patronal de négociation ou par la partie syndicale qui négocie avec ce sous-comité. Le différend que le médiateur ainsi nommé est chargé de régler comprend l’ensemble des matières visées dans l’article 44 qui concernent les établissements que représente le sous-comité, à l’exception des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 46.