R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
42. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor:
1°  assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l’article 44 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations;
2°  autorise les mandats de négociations des comités patronaux dans les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental à l’exception des matières définies comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58;
3°  exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe 1°, les autres pouvoirs que lui confère la loi.
1985, c. 12, a. 42; 2003, c. 25, a. 59.
42. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor:
1°  assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l’article 44 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations;
2°  autorise les mandats de négociations des comités et des sous-comités patronaux dans les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental à l’exception des matières définies comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58;
3°  exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe 1°, les autres pouvoirs que lui confère la loi.
1985, c. 12, a. 42.