R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
41. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociation sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Elles lient les établissements.
1985, c. 12, a. 41; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 58.
41. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociation sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Elles lient les établissements des catégories en cause.
Les stipulations négociées et agréées par un sous-comité sont signées par le ministre de la Santé et des Services sociaux de même que par le président et le vice-président du sous-comité. Elles lient les établissements appartenant à la catégorie pour laquelle le sous-comité est institué.
1985, c. 12, a. 41; 1985, c. 23, a. 24.
41. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociation sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Elles lient les établissements des catégories en cause.
Les stipulations négociées et agréées par un sous-comité sont signées par le ministre des Affaires sociales de même que par le président et le vice-président du sous-comité. Elles lient les établissements appartenant à la catégorie pour laquelle le sous-comité est institué.
1985, c. 12, a. 41.