R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
31. Les comités visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le comité visé au paragraphe 3° de cet article se compose de personnes nommées par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Ces comités se composent également de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de centres de services scolaires visés au paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de centres de services scolaires visés au paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de centres de services scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des centres de services scolaires visés au paragraphe 1° de l’article 30 ou des centres de services scolaires visés au paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces centres de services scolaires par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou de ces collèges par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 180; 2020, c. 1, a. 312.
31. Les comités visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le comité visé au paragraphe 3° de cet article se compose de personnes nommées par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Ces comités se composent également de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées au paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées au paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées au paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées au paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou de ces collèges par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 180.
31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50.
31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation et de la Science et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation et de la Science, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46.
31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation ou, selon le cas, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation ou, selon le cas, par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88.
31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation ou, selon le cas, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l’article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l’Éducation ou, selon le cas, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31.