R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
23. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 23; 1998, c. 44, a. 51.
23. L’Institut doit, au plus tard 90 jours après la fin de son année financière, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, il est déposé dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 12, a. 23.