R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
14. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 14; 1998, c. 44, a. 51.
14. Le quorum des séances de l’Institut est de la majorité des membres, dont le président ou, dans le cas prévu par l’article 12, son remplaçant.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1985, c. 12, a. 14.