R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
7. Un titre admissible peut, à la discrétion du conseil d’administration d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, faire l’objet d’un rachat ou d’un remboursement avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 4° de l’article 6, pour autant que ce rachat ou ce remboursement constitue un rachat ou remboursement admissible et que les caractéristiques de ce titre le prévoient.
2006, c. 37, a. 7.