R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
57. L’article 1, l’article 2 à l’exception de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» et du troisième alinéa de cet article, les articles 3 à 6, 8 à 25, 33 à 39, 41 à 51, l’article 52 lorsqu’il édicte la partie III.2.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 54 à 56 ont effet depuis le 31 mars 2004. Toutefois:
1°  lorsque la présente loi s’applique avant le 22 décembre 2004:
a)  l’article 3 doit se lire sans tenir compte du paragraphe 7° du premier alinéa;
b)  l’article 4 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 7°;
2°  lorsque la présente loi s’applique avant le 17 novembre 2005:
a)  la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa de l’article 2 doit se lire en y remplaçant «chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 953-2005 (2005, G.O. 2, 6241)» par «chapitre IV du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 2560-83 (1983, G.O. 2, 4837)»;
b)  l’article 12 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 6°;
3°  lorsque la présente loi s’applique avant le 24 mars 2006, l’article 3 doit se lire sans tenir compte de son troisième alinéa;
4°  lorsque l’article 1049.14.0.1 de la Loi sur les impôts, que l’article 51 édicte, s’applique à l’égard d’un titre admissible émis avant le 24 mars 2006, il doit se lire comme suit:
«1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30% du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés.».
2006, c. 37, a. 57.