R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
53. Une coopérative, autre qu’une coopérative de travail ou qu’une coopérative de travailleurs actionnaire, ou une fédération de coopératives qui, le 12 juin 2003, détient un certificat d’admissibilité qui est toujours en vigueur à cette date et qui l’autorise à émettre des titres en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), peut, jusqu’au jour où ce certificat est révoqué conformément à ce régime mais avant le 1er avril 2004, procéder à l’émission de ces titres conformément à ces règles, pour autant que leur émission soit requise pour respecter un engagement conclu par écrit au plus tard le 12 juin 2003 avec un travailleur admissible dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs visé à la section 4.1 des règles de ce régime.
2006, c. 37, a. 53.