R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
4. Dans la présente loi, une fédération de coopératives admissible désigne une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle elle présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), remplit les conditions suivantes:
1°  la majorité de ses membres, autres que les membres auxiliaires, sont des coopératives de travail, des coopératives de travailleurs actionnaires, des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  la majorité des actifs détenus par la fédération de coopératives, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la fédération de coopératives est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la fédération de coopératives a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une fédération de coopératives qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 4; 2012, c. 1, a. 72; 2019, c. 29, a. 1.
4. Dans la présente loi, une fédération de coopératives admissible désigne une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle elle présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), remplit les conditions suivantes:
1°  la majorité de ses membres, autres que les membres auxiliaires, sont des coopératives de travail, des coopératives de travailleurs actionnaires, des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  la majorité des actifs détenus par la fédération de coopératives, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la fédération de coopératives est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la fédération de coopératives a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une fédération de coopératives qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 4; 2012, c. 1, a. 72.
4. Dans la présente loi, une fédération de coopératives admissible désigne une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, remplit les conditions suivantes:
1°  la majorité de ses membres, autres que les membres auxiliaires, sont des coopératives de travail, des coopératives de travailleurs actionnaires, des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  la majorité des actifs détenus par la fédération de coopératives, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la fédération de coopératives est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la fédération de coopératives a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une fédération de coopératives qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 4.