R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
30. Une personne qui, sciemment, par acte ou par omission, cherche à aider une personne à commettre une infraction ou conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
2006, c. 37, a. 30.